201506.15
0

Esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo in relazione alle pronunce interne passate in giudicato

DH-GDR(2015)002 27

ITALY / ITALIE

1. La possibilité d’une réouverture d’une procédure judiciaire interne, suite à un arrêt de la Cour EDH prononçant la non équité de la procédure, au sens de l’article 6 de la Convention fait partie du système italien, pour ce qui concerne les procédures pénales, suite à l’arrêt n° 113 du 4 avril 2011 de la Cour constitutionnelle italienne. Cette dernière a établi, par le biais de ce que l’on appelle en droit italien une sentenza additiva, que l’article 630 du code de procédure pénale était illégitime, dans la mesure où il n’incluait pas, parmi les cas de révision du jugement ou du décret de condamnation pénale, aux fins de la réouverture de la procédure, le cas ultérieur qui découle de la nécessité de se conformer à un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l’homme, comme l’exige l’article 46 de la Convention.

La Cour Constitutionnelle, une première fois en 2008 (arrêt n. 129), avait pris acte des projets de loi visant à introduire ce nouveau cas de révision et elle n’avait pas accueilli la question de constitutionnalité posée sur l’article 630 du code de procédure pénale. Avec son arrêt de 2011, le juge de la légitimité des lois est directement intervenu pour combler la lacune due au retard du législateur.

Il faut rappeler qu’en droit italien, l’effet concret d’une sentenza additiva est d’ajouter au texte de loi la partie manquante que la Cour constitutionnelle juge nécessaire afin de rendre la disposition en cause compatible avec la Constitution. Les décisions de la Cour constitutionnelle italienne ont un effet erga omnes, quand elles accueillent la question de constitutionalité qui lui est posée.

Par conséquent, à la suite de l’arrêt n° 113/2011, l’article 630 du code de procédure pénale doit être lu et appliqué par les juridictions pénales italiennes comme prévoyant un cas de révision ultérieur, ajouté à ceux déjà prévus, c’est-à-dire le cas dans lequel le renouvellement de la procédure constitue un moyen pour se conformer aux obligations découlant de l’article 46 §1 de la Convention. La révision accorde ainsi au sujet qui a subi la violation la possibilité de se trouver à nouveau dans les conditions dans lesquelles il se serait trouvé au cours de la procédure en cause s’il n’y avait pas eu la violation constatée par la Cour européenne.

2. Suite à un recours en révocation présenté au Conseil d’état par les requérants des affaires Staibano n° 29907/07 et Mottola n° 29932/07 contre Italie, qui ont donné lieu à deux arrêts de la cour EDH en date 4 février 2014, qui prononçaient la violation de l’article 6 de la Convention, le Conseil d’Etat, estimant ne pas avoir la possibilité de faire droit aux recours, par ordonnance n. 2 de 2015, a soulevé devant la Cour Constitutionnelle la question incidente de légitimité constitutionnelle de l’article 106 du code du procès administratif et 395 et 396 du code de procédure civile, à l’égard des articles 117 §1, 111 et 24 de la Constitution italienne, sous l’angle de l’absence de prévision d’une ultérieure hypothèse de révocation d’arrêt, en plus de celles déjà prévues, quand cela s’avère nécessaire pour se conformer à un arrêt définitif de la Cour EDH.

Ce référé à la Cour Constitutionnelle, qui devrait se prononcer très prochainement, ouvre une perspective de possible extension d’un remède visant à la réouverture d’une procédure également devant la juridiction civile ou administrative.

Download (PDF, 385KB)

(fonte www.coe.int)